Lemandat de protection future sert à anticiper une perte d’autonomie en nommant d’avance celui qui gérera votre quotidien et vos affaires.
Qui peut donner Mandat ?Toute personne majeure peut donner, à une ou plusieurs personnes, mandat de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérets en raison d'une altération de ses facultés au sens de l'article 477 al1 CCiv. NB Le Mandat pour autrui existe aussi mais sous certaines conditions. Une personne sous curatelle peut aussi en rédiger avec l'assistance de sons curateur. Des parents ayant un enfant handicapé, peuvent aussi organiser sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils ne pourraient plus s'occuper de lui. L'altération des facultés Elles doivent être médicalement constatées décrivant les conséquences de celles-ci sur la vie civile de la personne, et doivent mettre dans l'impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts art 425 CCiv.. Ce certificat ne peut être délivré que par un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République. L'altération porte le plus souvent sur les facultés mentales. Une altération de ses facultés physiques peuvent justifier une mesure de protection lorsque celles-ci empêches l'expression de ses volontés. Une mesure de protection doit être révisée peut être mandataire ?Le mandataire est librement choisi par la personne qui désire le mettre en place pour sa propre protection le Mandant. Il peut s'agir d'un proche, comme d'un professionnel Notaire, Avocat, Conseiller en Gestion de Patrimoine, .... Le problème étant que le Notaire qui a rédigé l'acte ne peut pas vraissemblablement être désigné comme Mandataire car il ne serait pas évident pour lui de contrôler l'éxécution du personne morale, comme un organisme inscrit sur la liste des mandataires judiciaires, peut aussi être mandataire. Forme juridique du Mandat Le Mandat Notarié est totalement libre dans sa rédaction et peut être rédigé par un seul Notaire art 489 al1 CCiv., et l'acceptation du Mandataire est aussi donnée par acte authentique. Le temps que le Mandat n'a pas pris effet, celui-ci peut être modifié par acte authentique et révoqué notifée au Mandataire et au Notaire, sans requérir pour autant la forme authentique cette fois-ci. Le Mandataire peut aussi, de son côté, renoncer au Mandat en le notifiant au Notaire ayant rédigé l'acte. Le Mandat sous seing privé il doit soit être établi suivant un modèle défini par le Ministère de la Justice Cerfa 13592*02. Si ce document n'est pas utilisé, le Mandat doit alors être contresigné par un Avocat. Une Notice d'information rédigée par le Ministère de la Justice accompagne le modèle de Mandat. Le contenu du Mandat Le mandat peut porter sur la Protection Patrimoniale et la mission confiée au Mandataire est librement définie sur telle ou telle catégorie de biens, sur les pouvoirs octroyés plus importants lorsque l'Acte est Authentique devant Noataire, rémunération ou non du Mandataire, etc ...Le mandat peut porter sur la Protection Personnelle, et le contenu du Mandat est imposé par la d'effet du Mandat Le Mandatire doit produire au Greffe du Tribunal d'Instance du lieu de Résidence du Mandant avec le certificat médical mentionné plus haut. Et contrairement à un régime de protection judiciaire, aucune publicité n'est faite, car le régime de protection future entraine un régime de représentation et non un régime d'incapacité. Idem pour le Mandat pour autrui qui peut aussi prendre effet au décès du dernier des deux parents. Les Pouvoirs du Mandataire Dès que le Mandat a pris effet, le Mandataire peut agir au nom et pour le compte du Mandant. Le Mandataire peut donc en fonction de la volonté exprimée par le Mandant, effectuer des actes Conservatoires, des Actes d'Administration et surtout des Actes de Disposition si le Mandat a été établi par Acte Notarié. Tous les actes donnés au Mandataires doivent être précisés dans le Mandat surtout en ce qui concerne les actes de dispositions. On peut imaginer aussi qu'il y ait une analogie entre un Tuteur et les pouvoirs d'un Mandataire, par exemple, pour les actes de dispositions à titre gratuit, il peut être logique que l'autorisation du Juge des Tutelles soit requise. Un Mandat qui aurait été établi sous seing privé, semble en revanche être limité à des actes conservatoires. Pour les autres cas, le Juge des Tutelles devrait intervenir art 493 CCiv.Les Obligations du Mandataire Pour le Mandataire l'exécuteur du Mandat, ceci est une charge personnelle. Pour les actes de gestion de Patrimoine, il peut faire appel à un tiers, mais répondra personnellement selon les règles de droit commaun du mandat. Inventaire des Biens s'il a été chargé de l'administration des biens, le Mandataire a l'obligation de faire procèder à un inventaire lors de l'ouverture de la mesure de protection art 486 CCiv. et doit être établi sans délai et doit être actualisé s'agit d'un Mandat sous seing privé, la conservation de l'inventaire initial incombe au Mandataire et est tenu de le présenter au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République qui en ferait la demande.​Si le Mandat a été conclu par Acte Authentique, c'est le Notaire qui a établi le Mandat qui assure la conservation de l'inventaire initial et de ses actualisations. Comptes de Gestion des comptes annuels selon les modalités prévues par le Mandat sont établis, et le Juge peut en demander la le cas d'un Acte Authentique, le Notaire qui a rédigé l'acte est chargé de contrôler les comptes et doit saisir le Juge des Tutelles en cas de mouvement de fonds ou de tout acte non justifié ou non conforme aux stipulations du Mandat. Le Notaire est rémunéré pour cette gestion selon un tarif contrôle des comptes est en revanche plus souple lorsque le Mandat a été conclu sous seing privé en fonction qu'il ait été ou non contresigné par un Avocat. Les cinq dernières années de comptes doivent toujours être conservées. Contrôle de l'éxécution du Mandat Les modalités sont librement fixées par le Mandat art 479 al3 CCiv.. Une ou plusieures personnes
\n\n \n\n mandat de protection future et assurance vie
Lamise en place d’un mandat de protection future vous permet de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de vous représenter pour le jour où vous ne pourriez plus pourvoir seul à vos intérêts, dans les actes de votre vie civile, personnelle et patrimoniale. Il peut également permettre de désigner une personne chargée de

1. V. le rapport du 102e Congrès des notaires de France, Les personnes vulnérables, 21-24 mai 2006, Strasbourg, dont les études de la troisième commission, Les figures libres d’assistance, et de la quatrième commission, Les alternatives patrimoniales ; adde Couzigou-Suhas N. et Levier Y., Le mandat de protection future », Defrénois 30 avr. 2006, n° 38371, p. 633 à 650 ; Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133 ; Plazy et a., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis. 2. V. not. Raoul-Cormeil G., Qu’est-ce qu’être protégé ? Regard d’un juriste », Le Sociographe 2015/2, n° 50, p. 11 à 28 ; Guérin D. et Roux-Demare dir., Logement et Vulnérabilité, 2016, Institut Universitaire Varenne, Colloques et Essais, p. 13-28 ; Roux-Demare Approche juridique d’un concept polymorphe », in Salas D. dir., dossier Vulnérabilités », Les cahiers de la Justice 2019/4, p. 619-630 ; Rebourg M., À la recherche de la personne vulnérable en droit privé français », in Boujeka A. et Roccati M. dir., La vulnérabilité en droit international, européen et comparé, 2020, PU Paris-Nanterre. 3. C. civ., art. 511 anc. Les anciens greffiers en chef des tribunaux d’instance sont devenus avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 les directeurs des services de greffe judiciaires. 4. COJ, art. L. 121-1. Absorbant les tribunaux d’instance, les tribunaux de grande instance sont devenus les tribunaux judiciaires avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Dans les communes où siégeaient ces deux juridictions, une seule les remplace mais dans celles où ne siégeait qu’un tribunal d’instance, c’est une chambre de proximité du tribunal judiciaire qui en tient lieu, appelée par esprit de pédagogie » tribunal de proximité COJ, art. L. 212-8. 5. V. déjà CSP, art. L. 1111-11 L. n° 2005-370, 22 avr. 2005, introduisant les directives anticipées. 6. Batteur A., Contrat et mesures de protection », JCP N 2008, n° 36, 1275. 7. Ainsi, v. Noguéro D., Interrogations au sujet du mandat de protection future », D. 2006, Chron., p. 1133. 8. C. civ., art. 494-9. Sur lequel, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale une tutelle adoucie, en la forme et au fond », D. 2015, Chron., p. 2335 ; Mallet-Bricout B., La nouvelle habilitation familiale ou le millefeuille de la représentation des majeurs protégés », RTD civ. 2016, p. 190. 9. V. spéc. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! Actes du colloque de Caen, 25 mars 2016 », Dr. famille 2016, étude 42. 10. Ainsi, v. CPC, art. 1258 à CPC, art. 1260. 11. Ce qui soulève encore en pratique des interrogations si ce n’est des incohérences. Au titre des différences de traitement incompréhensibles, citons parmi de nombreux exemples les articles L. 200 et L. 230 du Code électoral qui déclarent inéligibles les majeurs protégés en curatelle et en tutelle au conseil municipal et au conseil départemental, alors que les majeurs protégés par une habilitation familiale par représentation ou par assistance sont éligibles et peuvent conserver leur mandat d’élu après le prononcé de cette mesure de protection juridique. Les droits du mariage C. civ., art. 175 et du divorce C. civ., art. 249 n’envisagent que la curatelle et la tutelle. Le silence de la loi se prête à des interprétations contrastées. Sur lesquelles, v. Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 55 mariage, opposition et nullité et fasc. 62 divorce cas et conditions. 12. En ce sens, v. Cass. 1re civ., avis, 6 déc. 2018, n° 18-70011 D. 2019, p. 365, note Peterka N. ; JCP G 2018, 1374, note Noguéro D. ; Dr. famille 2019, comm. 63, note Maria I. ; AJ fam. 2019, p. 39, obs. Raoul-Cormeil G. ; Defrénois 14 févr. 2019, n° 144h4, p. 21, note Gosselin-Gorand A. Le refus d’appliquer l’article 509, 3°, du Code civil à la personne en curatelle a été justifié par ce motif Dans le silence ou l'ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ». 13. Sur l’idée d’une influence réciproque, v. Raoul-Cormeil G., L’habilitation familiale, entre tradition et modernité », LPA 8 sept. 2017, n° 129k6, p. 72. 14. D’abord, v. Défenseur des droits, Protection juridique des majeurs vulnérables, rapp., 30 sept. 2016 ; ensuite, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018 ; enfin, v. Devandas-Aguilar C., Rapport sur les droits des personnes handicapées, Conseil des droits de l’Homme, session du 25 février-22 mars 2019 ONU, A/HCR/40/54/ 15. V. not. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437 ; reprod. in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 319 à 332 ; adde Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 95 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés dans la tourmente de la déjudiciarisation », Solution Notaire Hebdo 18 avr. 2019, n°14, p. 1. 16. Théry P., Rapport de synthèse sur le notaire et la déjudiciarisation », JCP N 2018, n° 14, 1154 Le domaine de la juridiction gracieuse n’existant que par la volonté du législateur, celui-ci peut le réduire s’il décide de laisser les parties seules maîtresses de leur situation ». 17. Pour le mandat de protection future, v. C. civ., art. 478, qui renvoie aux articles 1984 à 2010 du même code. Et pour l’habilitation familiale, v. C. civ., art. 494-1 in fine, qui renvoie au titre XIII du livre III du même code. 18. C. civ., art. 490 un mandat notarié ou C. civ., art. 492 un mandat sous seing privé. 19. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129, étant entendu que le juge des tutelles des majeurs n’est pas le juge de la validité du contrat. 20. C. civ., art. 440 et C. civ., art. 477, qui interdit aux majeurs protégés par une tutelle ou une habilitation familiale générale de conclure un mandat de protection future. 21. C. civ., art. 480 conditions relatives au mandataire. 22. C. civ., art. 494-1. Fixé de manière étroite par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le cercle des requérants a été, coup sur coup, agrandi. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a d’abord ajouté le conjoint puis celle n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ajouté l’intéressé. 23. C. civ., art. 494-3, al. 2, qui renvoie à C. civ., art. 431 ; C. civ., art. 494-1, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 24. C. civ., art. 481, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 425. 25. Sur le principe de la représentation dans la protection des biens, v. C. civ., art. 490, al. 1er mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 1er et 2 habilitation familiale générale ou spéciale. Adde sur l’exception de l’autorisation judiciaire dans la protection des biens, C. civ., art. 490, al. 2 mandat notarié, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 26. Pour la protection de la personne, v. C. civ., art. 479, al. 1er mandat de protection future, qui a servi de modèle à C. civ., art. 494-6, al. 3 habilitation familiale générale ou spéciale. 27. C. civ., art. 426. Communes à toutes les mesures de protection juridique, les dispositions encadrant la disposition du logement du majeur protégé sont applicables au mandat de protection future et aux habilitations familiales. 28. Sur la faculté accordée à tout tiers de saisir le juge des tutelles des majeurs pour statuer sur des difficultés, v. C. civ., art. 484 mandat de protection future et C. civ., art. 494-10, al. 1er habilitation familiale générale ou spéciale. 29. Dans le silence du Code civil, la prise d’effet du mandat de protection future n’altère pas la pleine capacité contractuelle du mandant. Le principe connaît une exception le mandant ne peut pas révoquer unilatéralement le mandataire qu’il a choisi, cette décision étant soumise à l’autorisation du juge des tutelles C. civ., art. 483, 4°. Le principe connaît aussi un tempérament l’acte juridique conclu par le mandant sous l’empire d’un trouble mental après la prise d’effet du mandant pourra être annulé C. civ., art. 488 ; C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. En revanche, en dépit d’une pétition de principe C. civ., art. 494-8, le majeur protégé par une habilitation familiale a une incapacité d’exercice proportionnelle aux pouvoirs d’assistance ou de représentation de la personne habilitée, ainsi qu’en témoigne le droit spécial des nullités C. civ., art. 494-9, al. 1er et 2. 30. Pour autant, au 31 décembre 2014, le ministère de la Justice a pu dénombrer 679 600 mesures en cours, dont 313 400 curatelles, 364 500 tutelles et 1 800 sauvegardes de justice. Au 31 décembre 2015, la Cour des comptes cite le nombre de 694 700 mesures en cours Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante, rapp., sept. 2016, p. 15 et p. 46. En dépit d’une forte chute consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 731 671 mesures en 2009 contre 629 524 mesures en 2010, la courbe du nombre des mesures marque une hausse continue 730 000 mesures en 2017, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 7 ; Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, p. 8. 31. Sur la répartition des habilitations familiales, v. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 50 12 503 habilitations générales contre 616 habilitations spéciales. 32. Selon les chiffres-clés de la Justice parus à l’automne 2019, les données de l’année 2018 étaient indisponibles. Au 31 décembre 2017, les 74 593 mesures ouvertes rassemblent 36 154 curatelles simples, aménagées et renforcées, 37 544 tutelles complètes ou allégées ainsi que 895 sauvegardes de justice. Les tutelles complètent et les curatelles renforcées représentent 89,8 % des mesures. 33. En 2009, 140 mandats de protection future ont pris effet ; en 2010, 284 ; en 2011, 394 ; en 2012, 536 ; en 2013, 680 ; en 2014, 747 ; en 2015, 909 ; en 2016, 1 083 ; en 2017, 1 164. La progression est constante, comme la marge des mandats notariés sur le total. Sur les 5 937 mandats qui ont pris effet en 8 ans, 5 256 sont notariés, soit 88,5 %. 34. C. civ., art. 428 réécrit par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé » sic ; quid du mandat de protection future conclu pour autrui ?, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par une autre mesure de protection moins contraignante » resic ». Présente dans la loi du 5 mars 2007, cette dernière formule pourrait viser les habilitations familiales ; mais alors pourquoi avoir supprimé le qualificatif judiciaire » ? 35. Le devoir de loyauté ne règne pas avec la même intensité dans tous les contrats. Beaucoup sont de simple bonne foi, bonæ fidei C. civ., art. 1104. Seuls le mandat, le contrat de société, le contrat d’assurance et le cautionnement sont des contrats d’extrême bonne foi. Sur cette qualification en matière d’assurance, v. Picard M. et Besson A., Traité général des assurances terrestres en droit français, t. 1, 1938, LGDJ, p. 212 à 215, n° 110. 36. En l’espèce, le mandant avait choisi son ami, avocat de profession, pour exercer à titre gratuit les fonctions de mandataire Cass. 1re civ., 4 janv. 2017, n° 15-28669 AJ fam. 2017, p. 144, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2017, p. 191, note Noguéro D. ; Defrénois 28 févr. 2017, n° 125u1, p. 245, note Batteur A. ; Dr. famille 2017, comm. 49, note Maria I. ; RTD civ. 2017, p. 100, obs. Hauser J. ; adde Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspectives », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497. 37. C. civ., art. 480, al. 1er, qui renvoie à CASF, art. L. 471-2. Les listes des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenues par les préfets de département, suivant trois modes d’exercice. Au total, selon la direction générale de la cohésion sociale, il existe 2 005 mandataires professionnels exerçant à titre individuel, 476 mandataires professionnels qui sont préposés d’un établissement médico-social et 337 services mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Les services associatifs sont les seules personnes morales qui peuvent être mandataires à la protection future. 38. C. civ., art. 395 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. 39. C. civ., art. 480, al. 2. La condition de capacité civile du mandataire au jour de la formation du contrat et pendant toute son exécution est partagée par le droit du mandat de protection future et du mandat à effet posthume C. civ., art. 812, al. 3, plus exigeante qu’en matière de mandat ordinaire. Par ex., v. C. civ., art. 1990, qui permet au mandant de choisir un mineur non émancipé comme mandataire. 40. C. civ., art. 445, al. 2 auquel renvoie C. civ., art. 480, al. 2. La loi du 5 mars 2007 vise tous les professionnels de santé, et pas seulement les docteurs en médecine et en pharmacie, à l’instar de l’incapacité de recevoir à titre gratuit de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil. 41. C. civ., art. 494-1, al. 1er. 42. V. aussi C. civ., art. 448, al. 1er et CPC, art. 1255, qui permettent à toute personne majeure de désigner de manière anticipée son futur tuteur ou curateur, sans respecter le principe de préférence familiale. 43. Sur lequel, v. Kessler G. et Zalewski V., Le principe de primauté de la famille après la réforme des incapacités par la loi du 5 mars 2007 », RLDC 2007/41, n° 2665 ; Peterka N., Les dispositifs alternatifs de protection de la personne mariée », AJ fam. 2012, p. 253. 44. Ainsi, v. la critique de Fenouillet D., Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 à 177, spéc. nos 30 et s. ; sur le libre choix du mandataire et le soin à donner à la rédaction de l’acte, v. Peterka N., Le mandat de protection future bilan et perspective », Defrénois 30 avr. 2017, n° 126j8, p. 497, spéc. n° 13. 45. C. civ., art. 494-8, al. 2 ; comp. C. civ., art. 477, al. 1er, dans ce texte, l’addition des termes habilitation familiale » par l’ordonnance du 15 octobre 2015 ne pouvait viser que l’habilitation familiale par représentation. 46. C. civ., art. 477, al. 2. 47. Rappr. Peterka N., La déjudiciarisation du droit des majeurs protégés par la loi du 23 mars 2019. Progrès ou recul de la protection ? », JCP G 2019, 437, nos 28 et s. 48. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129. Le juge de la validité du mandat de protection future est le juge de droit commun, le tribunal judiciaire, et non pas le juge du contentieux de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs. 49. Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-16519 AJ fam. 2011, p. 110, obs. Verheyde T. ; D. 2011, p. 1204, note Noguéro D. ; Dr. famille 2011, comm. 42, note Maria I. ; JCP G 2011, 691, note Peterka N. ; RTD civ. 2011, p. 323, obs. Hauser J. – Adde Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-19851 D. 2012, p. 1815, note Noguéro D. ; Dr. famille 2013, comm. 155, note Maria I. ; JCP G 2013, 908, note Peterka N. ; RTD civ. 2013, p. 573, obs. Hauser J. 50. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 45 ; adde Peterka N., Les insuffisances du mandat de protection future en droit français », Contribution au groupe de travail interministériel sur l’évolution de la protection juridique, annexe, p. 319 à 329, spéc. n° 4. 51. Pour une démonstration, v. Raoul-Cormeil G., Le mandat de protection future, un contrat pour préserver les biens professionnels ou l’intérêt de la famille », LPA 3 juin 2014, p. 43 à 55. 52. Hauser J., L’enfance du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Raymond Le Guidec, 2014, LexisNexis, p. 709 à 722. 53. Dupin F., Les valeurs éthiques du mandat de protection future à l’aune de la jurisprudence », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 452, 2019, éd. Yvon Blais, p. 203 à 221 ; adde Verheyde T., Le regard de juges français sur le système québécois de protection des majeurs vulnérables », Retraite et société sept. 2014, n° 68, p. 167 à 181 ; Dupin F., Vers la reconnaissance d’un principe d’individualisation d’une mesure de protection légale à l’égard d’un majeur vulnérable », in Barreau du Québec dir., La protection des personnes vulnérables, vol. 409, 2016, éd. Yvon Blais, p. 1 à 25. 54. Rapport au président de la République JO, 16 oct. 2015, p. 19301. Sur la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures JO, 17 févr. 2015, p. 2961 ; adde Peterka N., Clarifications et recul du droit des personnes et de la famille », JCP G 2015, 243 ; Maria I., Loi de modernisation et de simplification du droit mesures pour les personnes protégées », Dr. famille 2015, comm. 81 ; Raoul-Cormeil G., Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015 », Gaz. Pal. 12 mars 2015, n° 215u1, p. 6. 55. C’est la première différence avec la définition de la famille tutélaire qui désigne, en premier, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin. La seconde différence tient à l’exclusion des neveux, nièces, oncles et tantes, et le cortège des alliés C. civ., art. 430, al. 1er. 56. C. civ., art. 494-3, al. 1er, qui renvoie à C. civ., art. 494-1, al. 1er. 57. Moisdon-Châtaigner S., L'extinction et le renouvellement de l'habilitation familiale », Dr. famille 2016, dossier 47. 58. C. civ., art. 503. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 59. C. civ., art. 512 L. n° 2019-222, 23 mars 2019. Ce texte est spécifique à la tutelle. Il s’applique en curatelle renforcée C. civ., art. 472, al. 3, mais nullement en habilitation familiale. 60. C. civ., art. 463. Spécifique à la tutelle, à la curatelle, voire à la sauvegarde de justice C. civ., art. 438, ce texte ne s’applique à aucune habilitation familiale. 61. Verheyde T., Le rôle du juge des tutelles dans l'habilitation familiale de la lumière à l'éclipse ! », Dr. famille 2016, dossier 42. 62. V. spéc. Mauger-Vielpeau L., L'habilitation familiale la saisine du juge des tutelles », Dr. famille 2016, dossier 41 ; adde Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1510, spéc. n° 13 et p. 1515. 63. Caron-Déglise A., L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, rapp. de mission interministérielle, 21 sept. 2018, p. 51. 64. Cass. 1re civ., 20 déc. 2017, n° 16-27507 AJ fam. 2018, p. 125, obs. Raoul-Cormeil G. ; D. 2018, p. 227, note Noguéro D. ; Dr. famille 2018, comm. 73, note Maria I. ; JCP N 2018, 1228, obs. Tani A. ; RTD civ. 2018, p. 74, obs. Mazeaud D. ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale générale et tutelle mode d’emploi pour changer le fondement de la mesure de protection juridique en l’absence de passerelle », LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13 à 23. 65. C. civ., art. 494-3, al. 3. 66. C. civ., art. 494-5, al. 2. 67. La modification de l’article 494-1 du Code civil avait été souhaitée par la doctrine. Ainsi, v. Combret J. et Baillon-Wirtz N., L'habilitation familiale une innovation à parfaire », JCP N 2015, n° 51-52, 1248, spéc. n° 13 Le texte contredirait ainsi ouvertement l'article 430 qui met au premier plan la personne à protéger au titre des personnes autorisées à saisir le juge ainsi que le principe issu de la loi du 5 mars 2007 selon lequel la personne vulnérable doit toujours être au centre du dispositif de protection » ; v. aussi Noguéro D., Les conditions de mise en œuvre de l'habilitation familiale », D. 2016, Chron., p. 1511 on peut être plus circonspect sur l'exclusion du majeur lui-même comme requérant ». 68. Fenet Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 14, 1836, Hachette, BNF, p. 584. 69. Ni même à la curatelle. Sur ces exclusions, v. Raoul-Cormeil G., Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques », Defrénois 13 déc. 2018, n° 142h6, p. 17 à 21. 70. Arg. C. civ., art. 2006 La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire, vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ». 71. En effet, il est délicat de considérer que le pouvoir général de représentation donné à un mandataire à la protection future mette fin à un pouvoir spécial de représentation donné pour gérer un compte bancaire par exemple. 72. Leveneur L., Intérêts et limites du mandat de protection future », in Mélanges en l’honneur du Professeur Gérard Champenois, 2012, Defrénois, p. 571 à 582. 73. Sur ces textes, v. Didier P., La représentation dans le nouveau droit des obligations », JCP G 2016, 580 ; Wicker G., Le nouveau droit commun de la représentation dans le Code civil », D. 2016, Chron., p. 1942 ; Mekki M., Réforme du droit des obligations la représentation », JCP N 2016, 1255 ; adde Andreu L. et Thomassin N., Cours de droit des obligations, 4e éd., 2019, Gualino, p. 160 à 169, nos 389 et s. ; Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 320 à 346, nos 371 et s. ; Chénedé F., Le nouveau droit des obligations et des contrats, 2e éd., Dalloz, 2018, p. 51 à 55, nos et s. ; Deshayes O., Genicon T. et Laithier Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 240 à 259 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, t. 1, 5e éd., 2019, PUF, Thémis, n° 389 cours et n° 505 état des questions ; Douville T. dir., La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, Gualino, p. 115 à 132 ; Malinvaud P., Mekki M. et Seube Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 110 à 120, nos 212 et s. ; Terré F. et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, p. 261 à 271, n° 229 le contrat par représentation. 74. La technique du mandat universel répond aux exigences de l’article 1988 du Code civil, reprises par l’article 1155 Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018. Le mandat universel couvre ainsi la protection de tous les biens du mandant. 75. C. civ., art. 486 ; C. civ., art. 491. 76. C. civ., art. 483, 4°, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. En revanche, une personne mariée est libre, autonomie de la volonté oblige, d’habiliter un tiers de confiance plutôt que son conjoint pour lui confier les pouvoirs de mandataire à la protection future. 77. C. civ., art. 217 habilitation judiciaire. 78. C. civ., art. 219 représentation judiciaire. 79. C. civ., art. 1426 substitution judiciaire. 80. C. civ., art. 1429 représentation judiciaire. 81. C. civ., art. 220-1 à C. civ., art. 220-3 mesure de sauvegarde. 82. C. civ., art. 1396, al. 3. 83. C. civ., art. 494-6, al. 4, qui renvoie à C. civ., art. 457-1 et à C. civ., art. 459-2. Sur ces textes, v. Batteur A., Habilitation familiale et protection de la personne du majeur protégé », Dr. famille 2016, dossier 45. 84. C. civ., art. 494-1, al. 1er, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. 85. Ainsi, v. Nallet G., Le mandat de protection future, promesse inachevée de la loi du 5 mars 2007 ? », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 163 à 175, spéc. p. 167, où est analysée la contestation de l’exécution du mandat de protection future par l’époux non-mandataire. Sur les pouvoirs de l’époux qui n’est pas désigné protecteur, v. déjà Raoul-Cormeil G., Le conjoint de la personne vulnérable L’articulation du système matrimonial et du système tutélaire », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 à 1319. 86. Cass. 1re civ., 6 janv. 1976, n° 74-12212, Alessandri D. 1976, p. 253, note Ponsard A. ; JCP G 1976, II 18461, note Patarin J. ; RTD civ. 1976, p. 537, obs. Nerson R. ; Capitant H., Terré F. et Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, 13e éd., 2015, Dalloz, n° 91. 87. C. civ., art. 1397, al. 7. 88. Le mandataire à la protection future C. civ., art. 490, al. 2 et la personne habilitée C. civ., art. 494-6, al. 4 ne peuvent conclure d’acte à titre gratuit au nom et pour le compte du majeur protégé, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles des majeurs. 89. C. civ., art. 1399, al. 1er. 90. C. civ., art. 1399, al. 3. Sur lequel, v. Batteur A., Mauger-Vielpeau L. et Raoul-Cormeil G., La conclusion forcée du contrat de mariage du majeur protégé », D. 2019, Point de vue, p. 825. 91. C. civ., art. 494-1. Adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 47 changement de régime matrimonial. 92. D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. 1, IX, actes divers », où le changement de régime matrimonial par conclusion d’un contrat de mariage est classé parmi les actes de dispositions. 93. Hauser J., Les mesures judiciaires, solutions subsidiaires au mandat de protection future ? », in Raoul-Cormeil G. dir., Nouveau droit des majeurs protégés. Difficultés pratiques, 2012, Dalloz, Thèmes et commentaires, p. 13 à 24, spéc. p. 17. 94. C. civ., art. 417. 95. Lorsque le mandat de protection future n’est pas notarié, le mandataire a les pouvoirs d’un tuteur et doit solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour la conclusion de tout acte de disposition C. civ., art. 493. 96. C. civ., art. 490, al. 2 ; adde Peterka N., Les actes de bienfaisance du majeur protégé », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 317 à 332. 97. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Plazy La disposition du logement du majeur protégé », in Le patrimoine de la personne protégée, in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 301 à 315. 98. C. civ., art. 427, al. 1er et 2 ; adde Lasserre-Capdeville J., Majeur protégé et compte bancaire analyse critique de l'article 427 du Code civil », RLDC 2019/11, n° 175. 99. Arg. C. civ., art. 1104 ; adde Raoul-Cormeil G., L’opposition d’intérêts une notion à définir », in Plazy et Raoul-Cormeil G. dir., Le patrimoine de la personne protégée, 2015, LexisNexis, Hors collection, p. 57 à 83, spéc. n°19. 100. C. civ., art. 494-6, al. 4 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 45 acte à titre gratuit. 101. C. civ., art. 426, al. 3 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 49 disposition du logement. 102. C. civ., art. 494-6, al. 6 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 50 traitement original de l’opposition d’intérêts. 103. C. civ., art. 494-7 ; adde Raoul-Cormeil G., Habilitation familiale », JCl. Civil Code, Art. 494-1 à 494-12, spéc. § 48 ouverture et modification du compte bancaire. 104. Rappr. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340, où l’auteur défend l’idée que le juge demeure l’arbitre légitime des intérêts familiaux. 105. C. civ., art. 484. 106. C. civ., art. 494-10, al. 1er. 107. Le juge ne peut évidemment pas modifier le contenu du mandat de protection future mais la loi lui a donné le pouvoir de modifier l’étendue de l’habilitation familiale C. civ., art. 494-10, al. 2. 108. C. civ., art. 483, 4° fin du mandat de protection future prononcée par le juge ; C. civ., art. 494-10, al. 2 fin de l’habilitation familiale prononcée par le juge. 109. TI Caen, 10 oct. 2017, n° 17/A/00663 AJ fam. 2018, p. 127, obs. Raoul-Cormeil G. ; LPA 25 avr. 2018, n° 134d6, p. 13, note Raoul-Cormeil G. En l'espèce, le jugement qui a mis fin à une habilitation familiale générale et ouvert une tutelle en en confiant la charge à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, fut justifié par le fait que la personne habilitée avait disposé du logement de son père, sujet de l'habilitation familiale, et donné la voiture de ce dernier à sa fille, sans requérir pour ces actes l'autorisation du juge des tutelles ainsi que l'exigent les articles 426 et 494-6, alinéa 6, du Code civil. 110. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-14250 Dr. famille 2019, comm. 134, note Maria I. ; JCP G 2019, 593, note Raoul-Cormeil G. ; JCP N 2019, n° 27, 1237, obs. Peterka N. ; RTD civ. 2019, p. 555, obs. Leroyer – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079 Dr. famille 2019, comm. 185, note Maria I. – Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691 LEFP sept. 2019, n° 112f1, p. 4, obs. Lemouland 111. C. civ., art. 1150. 112. C. civ., art. 465, 3°. 113. C. civ., art. 494-9, al. 1er. 114. C. civ., art. 465, 4° tutelle ; C. civ., art. 494-9, al. 5 habilitation familiale générale ou spéciale par représentation. 115. C. civ., art. 465, 2°. 116. C. civ., art. 494-9, al. 2. 117. C. civ., art. 465, 1° ou 1148. 118. C. civ., art. 414-1 ou C. civ., art. 1129 ; adde Maria I., L'existence du consentement, insaisissable condition de validité du contrat », in Mélanges Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 561. 119. C. civ., art. 488. 120. Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20428 JCP G 2018, 1522, note Maria I. ; Dr. famille 2018, comm. 222, note Maria I. ; D. 2018, p. 1732, note Lemouland – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683 D. 2020, p. 805, note Raoul-Cormeil G. et D. 2020, p. 1205, obs. Noguéro D. ; Dr. famille 2020, comm. 51, note Maria I. ; Defrénois 5 mars 2020, n° 157y4, p. 46, obs. Combret J. 121. C. civ., art. 1178, qui réserve, aux termes de l’alinéa 1er, la nullité conventionnelle par un accord de volontés. 122. Sur la proposition d’étendre l’objet du mandat à l’assistance pour couvrir la zone grise », v. David S. et Prado V., Rapport du 116e Congrès des notaires de France. Protéger les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 2020, spéc. p. 80. 123. Comme la loi sait l’exiger pour les actes particulièrement graves C. civ., art. 930, al. 1er renonciation à l’action en réduction ou C. civ., art. 971 testament authentique. 124. C. civ., art. 1151, al. 1er. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que l'ordonnance du 10 février 2016 a mis fin aux nullités de plein droit, étrangères à la démonstration d'un préjudice Peterka N., Les implications de la réforme du droit des obligations en droit des personnes protégées », AJ fam. 2016, p. 533 ; Lemouland Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réforme du droit des contrats et majeurs protégés », D. 2016, p. 1527 l'article 1151 du Code civil vient contredire, de façon subreptice, la nullité de plein droit qui a pourtant été maintenue pour les actes du majeur représenté en violation des règles de la représentation ».. Pourtant, on a pu écrire, avec conviction, que l'article 1151 du Code civil ne fait que rappel[er] qu'il peut être fait obstacle à l'action en nullité si l'acte est utile et non lésionnaire » Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations JO, 11 févr. 2016. 125. Contra, v. Ferré-André S., Le mandat de protection future tentative de compréhension d’un échec relatif par le prisme du droit comparé », in Ferré-André S. et Carmoz dir., Notaire, 2e éd., 2018, Sirey-Dalloz, Spécial concours, p. 130 à 140, où l’auteur conclut L’entrée en vigueur de l’habilitation familiale, assez favorablement accueillie par de nombreux praticiens, pourrait, plutôt que de dynamiser l’institution du mandat de protection future dont elle n’est que subsidiaire, définitivement l’asphyxier ». 126. Potentier P., Le mandat de protection future entre écriture et pratique », Defrénois 8 mars 2018, n° 133a2, p. 22 ; comp. Vilmain D., Habilitations familiales et mandat de protection future regard critique du praticien sur la déjudiciarisation », in Raoul-Cormeil G., Rebourg M. et Maria I. dir., Majeurs protégés bilan et perspectives, 2020, LexisNexis, p. 333 à 340. 127. Parmi les critiques, v. Noguéro D., Agitation ou tempête pour le droit des majeurs protégés ? », JCP G 2018, 698 ; Maria I., Déjudiciariser et simplifier… pour mieux protéger ? », Dr. famille 2018, comm. 159 ; Raoul-Cormeil G., Les distorsions entre la théorie et la pratique du droit des majeurs protégés », JCP G 2019, 121. 128. En ce sens, v. Abadie C. et Pradié A., Rapport d'information n° 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, Assemblée nationale, spéc. p. 37.

Lemandat de protection future est une solution de nature à vous rassurer et à vous apaiser. Éclairage. En France, en 2018, l’espérance de vie a atteint près de 80 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes.

Chaque année, le mandataire d’un mandat de protection future doit adresser au notaire les comptes de gestion et les pièces justificatives. De plus, lors de la mise en œuvre du mandat, c’est-à-dire lorsque le mandant n’est plus en capacité de gérer ses affaires, le mandataire est tenu de faire un inventaire des biens, qu’il réactualisera au besoin durant l’exercice du mandat de protection future. Le notaire doit surveiller la gestion du mandataire en vérifiant qu’il n’y a pas d’anomalie dans les comptes rendus de gestion. Cependant, sa mission ne saurait être aussi poussée que celle d’un greffier pour les comptes rendus de gestion des mesures de protection. Il doit notamment informer le juge des tutelles si des opérations ou des mouvements financiers lui paraissent suspects. Il doit aussi informer le tribunal si le mandataire ne lui remet pas, comme il en a l’obligation, les comptes rendus de gestion. Le coût de l’examen des comptes du mandataire par le notaire est fonction du patrimoine du mandant et compris entre 110 € et 330 € environ. Notre conseil Le notaire n’ayant pas pour mission de contrôler tout dans les moindres détails, il est préférable de désigner en plus, une personne pour contrôler l’exercice du mandat.
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Clause Clause Le mandataire pourra procéder à l’ensemble des opérations de gestion d’un contrat d’assurance-vie adhésion, versement complémentaire, avance, arbitrage, modification des mandats de gestion, rachat partiel ponctuels ou programmés ou total. Plan 1Mandat de protection Présentation et Constitution du dossier et formalités Émoluments, honoraires, frais et Coût Formalités Clauses des pouvoirs du mandataire institué par un acte du mandataire sur les contrats d’assurance-vie GDA122e8 urnGDA122e8 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Date d'actualisation 01/01/2022 Id GDA122e8 Réf Guide Defrénois de la rédaction des actes, Mandat de protection future - Pouvoirs du mandataire sur les contrats d'assurance-vie, n° 122e8 Auteurs Michel Grimaldi, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris 2, Christophe Vernières, professeur à l'école de droit de la Sorbonne Paris 1, Gilles Bonnet, notaire associé à Paris, rapporteur général du 116e congrès des notaires de France, Jean-François Sagaut, notaire à Paris, Sylvain Guillaud-Bataille, notaire à Paris, Alexandre Giroud, notaire Plan 1Mandat de protection Présentation et Constitution du dossier et formalités Émoluments, honoraires, frais et Coût Formalités Clauses des pouvoirs du mandataire institué par un acte du mandataire sur les contrats d’assurance-vie Quest-ce que le mandat de protection future pour autrui ? enfant handicapé de désigner une ou plusieurs Ce mécanisme apparaît comme une innovation de la Loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des Majeurs. L’intérêt de ce mandat est d’éviter le recours à une mesure judiciaire du type tutelle et curatelle Propos liminaire. Une institution jeune et méconnue. Le mandat de protection future a été introduit par la loi du 05 mars 2007 qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. Il s’agit d’une mesure de protection contractuelle, par opposition aux mesures de protections judiciaires que sont les sauvegardes de justice, les curatelles, les tutelles, et les habilitations familiales. Il n’y a eu en presque quinze ans que quelques milliers de mandats de protection future d’établis. Il est essentiel que cela change, et que chacun en établisse un pour soi-même, en étant conseillé par un avocat spécialisé. L’objectif est de permettre à toute personne d’anticiper son éventuel déclin intellectuel, et de désigner par anticipation une ou plusieurs personnes dignes de confiance susceptibles de gérer ses affaires et de le représenter tant dans les aspects patrimoniaux que sanitaires lorsque les propres forces de l’intéressé ne le lui permettront plus. Les modalités de contrôle du mandataire sont expressément mentionnées dans le mandat de protection future. En principe, les mandants de protection devraient depuis 2015 être publiés sur un registre spécial consultable par les professionnels juges, avocats, notaires hélas, ce registre, qui devait faire l’objet d’un décret, n’a pas encore été créé. 1. Définition. Un mandat de protection future donc est un contrat écrit par lequel une personne lucide désigne une ou plusieurs autres de son choix, qui l'acceptent, pour s'occuper d'elle et la représenter juridiquement dans le cas où son état de santé ne lui permettrait plus de pourvoir seule à ses intérêts. C'est un pacte de confiance. L'article 477 du code civil le présente ainsi Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts » L’article 425 du Code civil visant les situations d’altérations des aptitudes intellectuelles, susceptibles de justifier le prononcé d’une mesure de protection judiciaire curatelles, tutelles, habilitations familiales. 2. Conditions de mise en oeuvre. Lorsque la personne ayant conclu un mandat de protection future voit sa santé se dégrader au point de ne plus pouvoir gérer elle-même ses affaires ni prendre des décisions éclairées – son discernement étant altéré –, alors le mandat de protection future peut être activé par le mandataire. Concrètement, le mandataire missionnera un médecin habilité, inscrit sur la liste du procureur de la République du domicile du mandant, qui l'examinera et rédigera un certificat médical préconisant la mise en oeuvre du mandat. Le mandataire se présentera au greffe du Tribunal judiciaire et produira notamment l’original du mandat de protection future ainsi que certificat médical précité le greffier après vérification des pièces et de la teneur du mandat, apposera son visa. Le mandat de protection future deviendra alors un mandat de protection activé. 3. Forme du mandat de protection future sous seing privé, ou notariée ? Il est possible de rédiger un mandat de protection future sous seing privé idéalement en passant par un avocat spécialisé ou notarié. Mandat sous seing privé. Le mandat sous seing privé permet au mandataire le proche choisi pour l'exercer d'accomplir seul l’ensemble des actes de gestion courante dénommés actes d'administration. En revanche, pour les actes de disposition tels un achat immobilier ou une vente immobilière, un rachat d'assurance vie, un retrait de sommes placées sur un livret ou un compte autre que le compte courant, il faudra l'accord du juge des tutelles. Le mandataire doit rendre compte annuellement de sa gestion selon les termes du mandat par exemple au mandataire de second rang, ou bien encore à un proche désigné comme subrogé, ou bien encore à un cabinet d’expertise comptable. Il existe deux sortes de mandats de protection future sous seing privé a il peut s’agir du formulaire Cerfa n° 13592*04 Ce formulaire très basique a le mérite d’exister mais n’est pas d’un grand intérêt. Cela peut avoir du sens lorsque l’intéressé n’est propriétaire d’aucun bien particulier, et qu’il souhaite simplement désigner un proche pour s’occuper de lui un jour. Pour que ce mandat ait ensuite date certaine, il convient de l’enregistrer à la Recette des Impôts au de votre domicile. b Mandat sous seing privé rédigé par un avocat Un mandat sous seing privé peut être rédigé par un avocat spécialisé, ce qui permettra véritablement une rédaction adaptée aux besoins du client, à sa situation patrimoniale, aux enjeux de toute sorte qui émergent à l’automne ou l’hiver d’une vie. Pour que ce mandat préparé par un avocat et signé par lui ait date certaine, il convient de l’enregistrer comme précédemment à la Recette des Impôts au ou au Fichier Avos’Actes réservé aux avocats. Mandat notarié. Le mandat de protection future notarié est conclu en la forme authentique, devant un notaire. Cependant, il est grandement recommandé de passer par un avocat spécialisé pour la rédaction d’un mandat de protection future un tel mandat est un acte sur-mesure et non la simple reprise des dispositions législatives. L’avocat spécialisé qui rédigera le mandat transmettra ensuite au notaire de famille du mandant ou à défaut, à l’un de ses notaires habituels, le texte du projet de mandat pour qu’il soit signé à l’étude notariale en la forme authentique. Mandat sous seing privé ou mandat notarié je recommande de passer par un avocat spécialisé pour sa rédaction. 4. Conséquences du mandat notarié. Pour les actes de gestion, il n’y a aucune différence entre un mandat de protection future notarié, et un mandat sous seing privé le mandataire les accomplit. La différence concerne la passation de la plupart des actes de disposition qui engagent ou entament le patrimoine en présence d’un mandat de protection future notarié, le mandataire n’a pas à solliciter l’accord du juge pour être autorisé à accomplir ces actes de disposition sauf pour la vente du domicile ou de la résidence secondaire, cf. infra, 6. Le mandataire les accomplit seul, de son propre chef, à charge pour lui d’en rendre compte au notaire ou à la personne désignée dans la clause de contrôle » du mandat par exemple, un expert-comptable. Le mandataire doit procéder à un inventaire des biens à l’ouverture du mandat. 5. Dispositions communes. Que le mandat de protection future soit sous seing privé ou notarié, la mise en vente du domicile, de son mobilier, ou de la résidence secondaire nécessite l'accord préalable du juge des tutelles conformément à l’article 426 du code civil. De même, tout acte à titre gratuit une donation par exemple nécessite l’accord préalable du juge. Cela est tout à fait légitime, puisque le respect du domicile participe de l’ordre public de protection, et est en conséquence soumis au contrôle du juge des tutelles ce, afin d’éviter qu’un mandataire de protection agisse de façon indélicate sur un sujet aussi essentiel. 6. Contenu. Le mandat de protection future englobera le domaine de la protection patrimoniale gestion financière et arbitrages patrimoniaux ainsi que le domaine de la protection de la personne santé, bien-être. Un mandat de protection future peut ne concerner que l’un ou l’autre de ces domaines ce qui est rare en pratique. Quand un mandat de protection future est incomplet, le juge des tutelles, saisi par un proche, peut lui adjoindre une tutelle. 7. Choix du mandataire. Il est possible de désigner un proche, ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre libéral ou associatif. Parmi les proches le conjoint, un membre de la famille, un ami. Toute personne n’ayant pas forcément une famille, ou n’ayant pas forcément une famille bienveillante, il est possible de désigner un souvent après l’avoir rencontré par le canal de l’avocat rédacteur du mandat de protection future. De nombreux sont de grande qualité et feront de très bons mandataires de protection future. En ce cas, il est recommandé de calquer la rémunération du sur ce qu’elle est dans le cadre d’une curatelle renforcée ou d’une tutelle ce qui aboutit à une rémunération comprise entre 150 euros et 400 euros mensuels environ, selon le niveau de fortune. Un complément de rémunération pour des diligences exceptionnelles peut être contractualisé. Lorsque le mandataire de protection est un proche, le mandat est gratuit, sauf clause contraire. En pratique, des défraiements liés par exemple à des frais de déplacements sont souvent mentionnés, sauf si le mandataire n’a pas besoin de ces remboursements ou qu’il estime moralement ne pas avoir à en être remboursé. 8. Révocation d’un mandat de protection future. Tant que le mandat de protection future n'est pas activé, il peut être dénoncé par la mandataire ou le mandat à tout moment. Une fois qu'il est activé donc une fois que le greffier a apposé son visa sur le mandat au vu d’un certificat médical faisant état d’une altération psychique, il est irrévocable par les Parties. Bien évidemment, en cas de faute commise par le mandataire dans l'exercice du mandat, le juge des tutelles peut être saisi par toute personne un membre de la famille, un ami, un voisin le juge pourra suspendre les effets du mandat en urgence, puis convoquer le mandataire, le mandant si son état de santé le permet, ainsi que le requérant afin d'enquêter sur les griefs évoqués. Le juge pourra révoquer le mandat de protection future et prononcer une mesure de protection judiciaire curatelle, tutelle s'il estime que cette décision sert l'intérêt du majeur vulnérable en cas de maltraitance, de faute ou d'abus commis par le mandataire. 9. Intérêt de conclure un mandat de protection future. A/ Un mandat de protection future présente un mérite majeur il permet, en cas d’accident de la vie domestique, d’accident de la route, ou de maladie neurodégénérative, d’anticiper sa propre protection, ce qui évite de se retrouver placé en curatelle ou tutelle voire, pire, en habilitation familiale sous la coupe d’un membre de sa famille avec qui l’on est brouillé et qui se présenterait devant le juge des tutelles comme très proche de vous. Un mandat de protection future prévaut sur une mesure de protection judiciaire curatelle, tutelle, habilitation familiale en d’autres termes, une mesure de protection judiciaire est subsidiaire par rapport à un mandat de protection future conforme à l’intérêt du majeur vulnérable. Un mandat de protection future permet également d’éviter qu’un proche saisisse le moment venu le juge des tutelles pour se faire désigner protecteur dans le cadre d’une habilitation familiale – une mesure dangereuse dépourvue du moindre contrôle judiciaire, qui permettra à ce proche de gérer sans le moindre garde-fou, ce qui est un non-sens. B/ Il est possible d’éviter la désignation d’un proche indésirable par un autre moyen qu’un mandat de protection future une désignation anticipée de curateur ou de tuteur. Par cette désignation de quelques lignes, vous désignez tel ou tel de vos proches pour exercer ou co-exercer la mesure de curatelle ou de tutelle vous concernant, si votre état de santé psychique ou physique devait un jour justifier le prononcé par le juge des tutelles d'une mesure de protection judiciaire. Cette désignation anticipée, faite en conscience, s'imposera au juge des tutelles dès lors qu’elle est conforme à votre intérêt. Le curateur ou tuteur pressenti n'a pas besoin de la signer. Si le curateur ou tuteur devait un jour commettre une faute dans sa gestion, le juge pourrait bien sûr le décharger. Le curateur ou tuteur rendra compte de sa gestion au directeur de greffe, au subrogé, ou à un technicien désigné par le juge. C/ En présence d’un patrimoine important, un mandat de protection future peut permettre une plus grande réactivité qu’une mesure de protection qui nécessite de solliciter en tutelle l’accord du juge des tutelles avant tout acte de disposition opérations financières, boursières. 10. Conclusion sur le mandat de protection future. Conclure un mandat de protection future suppose d’avoir à ses côtés un proche conjoint ou amie de coeur de longue date, enfant adulte, frère ou soeur, meilleura amie, etc. à la fois compétent, dévoué et disponible, qui sera toujours présent à vos côtés le jour où un aléa de l’existence rendra nécessaire l’activation du mandat. Lorsque tel n’est pas le cas, il est possible de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs à qui l'on s'ouvre de ce projet, sur recommandation d'une famille dont un proche est placé sous mesure de protection et qui est très satisfaite des services de ce Pour la rédaction d’un mandat de protection future, il est recommandé de passer par un avocat spécialisé. Le mandat pourra ensuite prendre, en fonction des situations, la forme notariée. MONTOURCY AVOCATS Droit des majeurs vulnérables tutelles, curatelles, sauvegardes, mandats de protection future Pour prendre rendez-vous Courriel secretariat ou Tél 01 45 72 02 52 Adresse du Cabinet 2 square de l’avenue du Bois – 75116 Paris métro Argentine, ligne 1. Le cabinet assiste et conseille les majeurs protégés et leurs familles partout en France. Ikxytmo.
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